Article R215-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R215-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes indiquées par la commission visée à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent.
Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission.
Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.