Article R215-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R215-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances.