Article R215-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R215-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet.