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Article R215-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.

Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.

Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :

a) Numéro d'identification de l'échantillon ;

b) Numéro attribué par le laboratoire ;

c) Nom et signature de l'analyste.

Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.