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Article R215-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques.

Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.