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Article R215-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Dans les cas prévus à l'article L. 215-15 où l'objet ou la marchandise ne peut faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article R. 215-12.