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Article R215-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;

6° La signature de l'agent verbalisateur.