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Article R215-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.