Article R215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.