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Article R211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.