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Article R121-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

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Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;

2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.