Article R121-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du  au  (Code de la consommation)
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 
1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ; 
2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.