Article R121-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R121-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
"Art. 1er :
"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;
"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;
"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;
"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.
"Art. 2 :
"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.
"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.
"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.
"Art. 3 :
A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;
"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;
"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;
"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.
"Art. 4 :
"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs.
"Art. 5 :
"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.
"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
"Art. 6 :
"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque :
"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ;
"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ;
"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.
"Art. 7 :
"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal".