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Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/04/1997
au
20/09/2014
(Code de la consommation)
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Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/04/1997
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20/09/2014
(Code de la consommation)
Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable.