Articles

Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable.