Article R115-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R115-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.