Article R115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
La déclaration prévue à l'article L. 115-28 est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification.