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Article R112-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R112-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.