Article R112-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R112-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1°, 3° et 8° de l'article R. 112-9 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.