Article R112-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R112-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.