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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSIONNELS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSIONNELS)


Dans le mois de la constitution de la société, deux exemplaires des statuts, certifiés conformes par le commissaire du Gouvernement, et deux ampliations de l'acte d'approbation sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège social ainsi que, s'il y a lieu, deux exemplaires du rapport prévu à l'article 7 (paragraphe 2).

Il est pourvu dans le même délai à la publication prescrite par l'article 56 de la loi du 24 juillet 1867.