Articles

Article R112-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R112-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.

L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.