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Article R112-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R112-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.

L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.

Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1° de l'article R. 112-31.