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Article R112-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R112-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.

Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.