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Article R112-16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R112-16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.