Article R112-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
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La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
5° Produits constitués d'un seul ingrédient ;
6° Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.