Article R112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.