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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSIONNELS)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSIONNELS)


Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature, une valeur supérieure à sa valeur réelle ;

2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Les administrateurs ou gérants qui, de mauvaise foi, ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de matière quelconque, et en particulier ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit.