Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 RELATIVE AUX MAGASINS COLLECTIFS DE COMMERCANTS INDEPENDANTS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 RELATIVE AUX MAGASINS COLLECTIFS DE COMMERCANTS INDEPENDANTS)
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par la loi du 17 mars 1909, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres ou que mainlevée en a été ordonnée par justice.