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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 RELATIVE AUX MAGASINS COLLECTIFS DE COMMERCANTS INDEPENDANTS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 RELATIVE AUX MAGASINS COLLECTIFS DE COMMERCANTS INDEPENDANTS)


Le propriétaire d'un fonds de commerce grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce doit, préalablement à son adhésion à un magasin collectif et au transfert de ce fonds dans ledit magasin, accomplir les formalités de publicité prévues à l'article 7 de la loi du 17 mars 1909.

Si le créancier titulaire du privilège ou du nantissement n'a pas notifié d'opposition par voie d'inscription au greffe dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues à l'article 3 de la loi précitée, il est réputé avoir donné son accord à l'adhésion du propriétaire du fonds.

En cas d'opposition, la mainlevée de celle-ci est ordonnée par justice, si le propriétaire du fonds justifie que les sûretés dont dispose le créancier ne sont pas diminuées par le fait de l'adhésion au magasin collectif ou que des garanties au moins équivalentes lui sont offertes. A défaut de mainlevée de l'opposition, le commerçant ne peut adhérer au magasin collectif tant qu'il demeure propriétaire du fonds.