Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 RELATIVE AUX MAGASINS COLLECTIFS DE COMMERCANTS INDEPENDANTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 RELATIVE AUX MAGASINS COLLECTIFS DE COMMERCANTS INDEPENDANTS)
Chaque membre du groupement d'intérêt économique ou de la société est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de l'utilisation d'un emplacement déterminé par le contrat constitutif ou les statuts, et bénéficie de services communs.
Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saisonnières.
L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des intéressés, les emplacements ainsi attribués.
Les dispositions de la présente loi relatives aux parts sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus.