Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-417 du 15 avril 1954 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-417 du 15 avril 1954 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


Si l'exercice du contrôle fait apparaître qu'une entreprise de crédit différé n'est pas en mesure de faire face aux engagements qu'elle a contractés ou ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, le ministre des finances et des affaires économiques peut suspendre les dirigeants de ladite entreprise avec nomination d'un administrateur provisoire.

La décision du ministre doit être motivée ; elle ne peut intervenir qu'après avis conforme de la commission prévue à l'article 11 de la loi du 24 mars 1952 devant laquelle les dirigeants intéressés ou leurs représentants seront obligatoirement convoqués.