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Article L332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le juge charge la commission instituée à l'article L. 331-1 de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies par le chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.

La commission rend compte au juge de sa mission.