Article L331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'acte qui aggraveraient son insolvabilité.