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Article L331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

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La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.

Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.