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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Lorsqu'une entreprise de crédit différé a été soit dissoute en application de l'article 10, soit mise en liquidation en application des articles 3, 9 ou 11 de la présente loi, la liquidation s'effectuera dans les conditions prévues par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances.


Le juge commis dénoncera au président du tribunal de commerce les faits dont il aura eu connaissance au cours de sa mission. Les administrateurs, gérants et directeurs peuvent être frappés par le tribunal de commerce de la déchéance du droit d'administrer, de gérer ou de diriger toute société, ou de présenter au public des opérations de banque, d'assurance, de réassurance et de capitalisation, si des fautes lourdes sont relevées à leur charge. Les dispositions des articles 11 à 20 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la famille et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et administrer une société seront, en ce cas, applicables.


Les dispositions de l'article 4 de l'acte du 16 novembre 1940 (1) relative aux sociétés anonymes, sont applicables aux administrateurs, gérants et directeurs des entreprises de crédit différé.


(1) La loi du 16 novembre 1940 ayant été abrogée, voir art. 114 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.