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Article 14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Quiconque aura été condamné par application des dispositions de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par une entreprise de crédit différé.

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus, et d'une amende de 150. 000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.