Les entreprises visées à la présente loi peuvent conclure, avec une autre société fonctionnant en conformité de la présente loi, un accord aux termes duquel leurs engagements et les actifs correspondants sont transférés à cette dernière entreprise.
Ce transfert est subordonné à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers et des adhérents de chacune des sociétés par un avis qui leur est individuellement adressé, et qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.
Le ministre des finances et des affaires économiques approuve le transfert s'il le juge conforme aux intérêts des adhérents et des créanciers. Cette approbation rend le transfert opposable aux adhérents et aux créanciers.
Les dispositions de l'article 1140 du Code général des impôts sont applicables aux opérations de transfert visées par le présent article.
En cas de liquidation amiable ou forcée de l'entreprise, la demande de transfert peut être faite et réalisée par le liquidateur, soit d'office, soit à la demande du juge-commissaire, soit à la demande de la majorité des adhérents. Si cette demande est approuvée par le ministre des finances et des affaires économiques, le transfert des contrats et des engagements est opéré, et la liquidation s'effectue ensuite suivant les dispositions de la présente loi.