Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
A peine de mise en liquidation d'office, les entreprises de crédit différé devront mettre en harmonie avec les dispositions de la présente loi et des décrets prévus aux articles 6 et 7, dans un délai de trois mois à compter de leur publication respective, d'une part leurs statuts, d'autre part les contrats des adhérents qui n'ont pas encore bénéficié d'un prêt.
Elles pourront toutefois se dégager de leurs obligations en remboursant la totalité des sommes perçues par elles sous la seule exception des frais de gestion dans la mesure où ils n'auront pas excédé les maxima qui seront fixés par les décrets prévus aux articles 6 et 7.
En cas de mise en liquidation, en vertu du présent article, les mesures et déchéances prévues à l'article 15 ci-après sont applicables aux administrateurs, gérants et directeurs des entreprises de crédit différé.