Article L314-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L314-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte.