Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Toute entreprise visée à la présente loi devra prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et personnel variables.
Les entreprises de crédit différé constituées en société anonymes à capital et personnel variables pourront procéder sans limitation à l'augmentation de leur capital social.