Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Tout contrat de crédit différé doit être rédigé par écrit. Il doit, à peine de nullité indiquer ou prévoir, en caractères très apparents :
1° La date à laquelle le contrat prend effet ;
2° Les règles selon lesquelles sont déterminés le montant du prêt et sa date d'attribution ;
3° Les modalités des versements à effectuer par l'adhérent avant et après l'attribution du prêt sans que le délai compris entre la date d'entrée en vigueur du contrat et celle du dernier remboursement puisse excéder vingt ans ;
4° Les conditions dans lesquelles le contrat peur être transféré à un tiers soit avant, soit après l'attribution du prêt ;
5° Les conditions de résiliation du contrat pendant la période précédant l'attribution du prêt ;
6° La substitution de plein droit des héritiers aux titulaires de contrats ;
7° La limitation en fonction des versements ou du montant du prêt des sommes à prélever pour frais de gestion, quelle qu'en soit la dénomination ainsi que, le cas échéant, le montant desdits frais inclus dans chacun des versements à effectuer.
Le comité de la réglementation bancaire détermine les conditions dans lesquelles les contrats doivent être établis et notamment les limites maxima du délai d'attente et des frais de gestion, le minimum et les conditions de remboursement des versements aux adhérents en cas de résiliation avant l'octroi du prêt.