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Article L313-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L313-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.