Article L312-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L312-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.
A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.