Article L312-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L312-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.