Ne peuvent, à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour le compte d'autrui :
1° Fonder, diriger, administrer ou liquider les entreprises soumises à la présente loi ;
2° Exercer la profession de démarcheur ou d'inspecteur au service de l'une de ces entreprises, être investies de fonctions quelconques impliquant la présentation au public d'opérations de crédit différé ; Les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations visées aux articles 1er et 3 de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ainsi que les personnes condamnées en application de la présente loi ;
Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour vol, abus de confiance, escroquerie ou pour tout délit puni des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par un dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour usure, pour atteinte au crédit de la nation, pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions visées aux alinéas précédents ou toute condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, même avec sursis, quelle que soit la nature de l'infraction, entraîne les mêmes incapacités.
La même interdiction sera prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des banques ou des assurances.