Articles

Article L312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.