Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne)
Les actions des sociétés d'investissements constituées en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents pourront servir d'emploi et de remploi des fonds des incapables, des femmes mariées quel que soit leur régime matrimonial, et en général de tous particuliers autorisés ou obligés à convertir leurs capitaux en rentes sur l'Etat ou autres valeurs mobilières françaises ou étrangères, ou en achat d'immeubles, que cette obligation résulte de la loi, d'un jugement, d'un contrat ou d'une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire, à moins de clause contraire.
Le bénéfice de cette disposition est étendu aux associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, reconnues ou non d'utilité publique, pour l'emploi de leurs fonds de réserve et de leurs fonds de dotation.