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Article L312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;

b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.