Articles

Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;

2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.