Article L222-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L222-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application.