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Article L222-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L222-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique.

Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3.